Code de Déontologie  

 

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U.B.O. – B.U.O. – Union Belge des Ostéopathes

Belgische Unie van Osteopaten

Union Professionnelle reconnue par le Conseil d’Etat

Beroepsvereniging erkend door de Raad van State

Siège Social : Rue du Ham, 124/31 – 1180 BRUXELLES

Sociale Zetel : Hamstraat, 124/31 – 1180 BRUSSEL

Secrétariat Professionnel : Boulevard des Invalides, 188 – 1160 BRUXELLES –

Beroepssekretariaat : Invalidenlaan, 188 – 1160 BRUSSEL

Secrétariat Administratif/Administratief sekretariaat :

Rue de Belle-Tête, 30 – 7190 ECAUSSINNES 

DEXIA : 068-2160990-51


 

CODE DE DEONTOLOGIE

TITRE 1

GENERALITES

1-2                 Objet et champ d’application du code

3-10               Devoirs généraux des ostéopathes

11-15             Publicité

16-17             La clientèle

18-23             Le cabinet de consultation

TITRE2

L’OSTEOPATHIE AU SERVICE DU PATIENT

24-29             Relations avec le patient

30-35             Qualité des soins

36-45             Le dossier médical

46                   Autres thérapeutes

47-58             Secret médical

59-71             Les honoraires

72-74             Recherche scientifique sur l’être humain

TITRE 3

L’OSTEOPATHIE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITE

75-79             La responsabilité sociale et économique de l’ostéopathe

80-81             L’ostéopathie préventive

82-85             Continuité des soins, service de garde et aide urgente

86-90             Expertises

TITRE 4

RAPPORTS ENTRE OSTEOPATHES

91-95             La confraternité

96-99             L’ostéopathe remplaçant

100-101        Association d’ostéopathes

TITRE 5

RAPPORTS DES OSTEOPATHES AVEC DES TIERS

102-105        Contrats avec des établissements de soins

106-107        Relation avec les membres des professions médicales et paramédicales


TITRE 1

GENERALITES

Chapitre 1

Objet et champ d’application du code

Art. 1     La déontologie de la Médecine Ostéopathique est l’ensemble des principes, des règles et des usages que tout ostéopathe doit observer ou dont il doit s’inspirer dans l’exercice de sa profession.

Ces règles visent aussi bien le comportement personnel que l’exercice proprement dit de la profession.

Art. 2     Les dispositions du présent code sont applicables à tout ostéopathe exerçant en Belgique.

Elles sont énonciatives et non limitatives. Elles peuvent être appliquées par analogie.

Chapitre 2

Devoirs généraux des ostéopathes

Art. 3     L’exercice de la Médecine Ostéopathique est une mission éminemment humanitaire : l’ostéopathie veille, en toute circonstance, à la santé des personnes et de la collectivité. Une conduite irréprochable est primordiale dans les relations de l’ostéopathe avec ses patients.

L’ostéopathe doit faire preuve de la plus grande diligence dans l’accomplissement de sa profession.

Il en est ainsi également dans les cas où l’ostéopathe est chargé par des particuliers ou les Tribunaux, d’une mission d’expert ou d’arbitre.

Art. 4     L’ostéopathe doit se tenir au courant des progrès scientifiques de sa profession afin d’assurer à son patient les meilleurs soins. Un ostéopathe maintient sa compétence par une formation continue.

Art. 5     L’ostéopathe doit soigner avec la même conscience tous les patients quels que soient leur situation, leur nationalité, leurs convictions, leur réputation et les sentiments qu’il éprouve à leur égard.

Art. 6     L’ostéopathe doit être conscient de ses devoirs sociaux envers la collectivité. Les obligations des ostéopathes envers leurs patients sont généralement gouvernées par la relation contractuelle entre eux. Il peut y avoir certaines circonstances où il n’y a pas de relation contractuelle (par exemple dans le cas d’une urgence) mais à tout moment, l’ostéopathe a le devoir d’agir avec prudence envers son patient, en conformité avec les principes de l’éthique professionnelle généralement attendus d’un ostéopathe.

Art 7      La souscription d’une police d’assurance en responsabilité civile est obligatoire, pour faire face aux conséquences financières qui pourraient découler des ses responsabilités professionnelles, notamment vis-à-vis du patient.

Art 8      L’ostéopathe doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à entacher l’honneur ou la dignité de celle-ci.

Art 9      L’art de la Médecine Ostéopathique ne peut en aucun cas, ni d’aucune façon, être pratiqué comme une activité commerciale.

Art 10    Les ostéopathes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et se prêter assistance.



Chapitre 3

La publicité

Art 11    La publicité est autorisée selon les modalités du R.O.I., Art 16. La réputation de l’ostéopathe est fondée sur sa compétence professionnelle et son intégrité. L’ostéopathe doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que toute information soit positive, correcte et n’altère en aucune façon l’image de sa profession.

Art 12    L’ostéopathe s’interdit, lorsqu’il remplit un mandat électif ou une fonction administrative au sein de l’organisme représentatif de l’ostéopathie belge (Société Belge d’Ostéopathie, Académie d’Ostéopathie de Belgique, Fédération Européenne d’Ostéopathie, Groupement Représentatif des Professionnels de l’Ostéopathie…) d’en user pour augmenter sa clientèle.

Art. 13   Les ostéopathes exerçant dans les organismes publics ou privés doivent veiller à ce que les modes d’information utilisés par ceux-ci soient conformes aux règles de la déontologie.

Les ostéopathes commettent une faute en tolérant que ces organismes utilisent leur nom à des fins publicitaires.

Art. 14   Toute exploitation à des fins publicitaires d’un succès au profit d’une personne, d’un groupe ou d’une école est interdite.

L’ostéopathe ne peut se livrer directement, ni indirectement à de la publicité offrant ses services. Il ne peut davantage autoriser ou tolérer que des tiers le fassent. Il ne peut permettre que des tiers utilisent son nom en vue d’en retirer un bénéfice publicitaire ou commercial.

Art. 15   Les ostéopathes peuvent participer à un campagne sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l’éducation du public ; ils peuvent donner des conférences et publier des articles scientifiques, à condition d’observer aussi les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession, de conserver en règle générale l’anonymat, et de ne faire aucune publicité en faveur de leur activité privée.

N’est pas une publicité interdite l’usage d’un nom suivi de la qualité d’ostéopathe dans les ouvrages d’étude ou des revues à caractère scientifique ou professionnel.

Chapitre 4

La clientèle

Art. 16   § 1          Le patient a la liberté de choisir son ostéopathe.

                § 2          La reprise des locaux et de l’appareillage d’un cabinet d’ostéopathe doit faire l’objet d’une convention.

Cette convention doit stipuler que le cessionnaire devient le dépositaire des dossiers. Il s’engage à transmettre à tout autre praticien désigné par le patient les informations du dossier utiles à la continuité des soins.

Art. 17
§ 1Le rabattage, sous quelque forme que ce soit est interdit.

§ 2 Le détournement et la tentative de détournement des patients sont interdits.

§ 3 L’ostéopathe peut accueillir tout patient en son cabinet.

Chapitre 5

Le cabinet de consultation

Art. 18   Le cabinet de consultation est le lieu où, de façon habituelle, l’ostéopathe reçoit les patients, procède à des examens, donne des avis et/ou des soins.

Toutes les mesures nécessaires seront prises en matière d’hygiène, de qualité de soins appliqués et de sécurité de l’équipement utilisé.

Art. 19   L’ostéopathe doit y exercer sa profession dans des conditions lui permettant :  d’assurer la continuité des soins,

de pratiquer un art de guérir de qualité,

de ne porter atteinte ni à la dignité médicale ni à la confraternité.

Art. 20   L’ostéopathe doit signaler au secrétariat de son Union Professionnelle ses différents lieux d’activités professionnelles ainsi que toutes les modifications y ayant trait.

Art. 21   L’exercice de l’ostéopathie foraine est interdit.

Art. 22   La pratique de l’ostéopathie, tant préventive que curative est interdite dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances, sauf accord préalable de l’Union Professionnelle.

Art. 23   Sauf accord entre les parties, un ostéopathe ne peut s’établir dans le cabinet délaissé, volontairement ou non, par un confrère encore en activité dans le royaume.


TITRE 2

L’OSTEOPATHE AU SERVICE DU PATIENT



Chapitre 1


Relations avec le patient

Art. 24   Le libre choix de l’ostéopathe par le patient est un principe fondamental de la relation avec le patient. Tout ostéopathe doit respecter cette liberté de choix et veiller à ce qu’elle soit sauvegardée.

Art. 25   Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, l’ostéopathe a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

De même, l’ostéopathe peut se dégager de sa mission à condition d’en avertir le patient ou son entourage, d’assurer la continuité des soins, et de fournir toutes les informations utiles à l’ostéopathe qui lui succède.

Art. 26   L’ostéopathe doit s’efforcer d’éclairer son malade sur les raisons de toute mesure diagnostique ou thérapeutique proposée.

L’ostéopathe est libre d’utiliser le langage qu’il croit être le plus adapté à la compréhension du patient.
Le traitement d’un patient n’est permis qu’avec son consentement, sauf en cas d’urgence.
En ceci, les ostéopathes doivent prendre des précautions en expliquant le traitement qu’ils proposent d’administrer, et ne doivent jamais abuser du consentement d’un patient en enfreignant sa liberté de refuser un traitement ou en ignorant son avis.
Si le malade refuse un examen ou un traitement proposé, l’ostéopathe peut se dégager de sa mission dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 25.

Art. 27   Quand le patient est mineur d’âge ou un autre incapable et s’il est impossible ou inopportun de recueillir le consentement de son représentant légal, l’ostéopathe prodigue les soins adéquats que lui dicte sa conscience.

Art. 28   Librement choisi par le patient ou imposé à celui-ci en vertu d’une loi, d’un règlement administratif ou des circonstances, l’ostéopathe agit toujours avec correction et compréhension ; il s’abstient, sauf incidences thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille ; il s’interdit de heurter les convictions philosophiques, religieuses ou politiques.

Art. 29   Librement choisi ou non, l’ostéopathe apporte à son patient le concours de tout son savoir, de son expérience et de son dévouement dans sa relation avec le patient.

Chapitre 3

Le dossier médical

Art. 36   L’ostéopathe doit, en principe, tenir un dossier médical pour chaque patient.

Art. 37   L’ostéopathe qui a établi et complété à lui seul le dossier médical est responsable de sa conservation. Il décide de la transmission de tout ou partie de ses éléments, en tenant compte du respect du secret professionnel.

Art. 38   Part contre, si les dossiers sont l’œuvre d’une équipe et s’ils sont centralisés dans un établissement de soins ou dans une autre institution, seuls les ostéopathes qui sont appelés à donner des soins aux malades peuvent y avoir accès. La teneur de ces dossiers et leur conservation ne peut être confiée par ces ostéopathes qu’à des personnes tenues également par le secret professionnel.

Art. 39   L’ostéopathe est tenu, à la demande ou avec l’accord du patient, de communiquer dans un délai rapide, à un autre praticien traitant , ou à son propre successeur toutes les informations utiles et nécessaires pour compléter le diagnostic ou pour poursuivre le traitement.

Art. 40   L’ostéopathe, lorsqu’il l’estime utile ou lorsque le malade lui en fait la demande, peut remettre au patient, dans la mesure où son intérêt l’exige, les éléments objectifs du dossier médical, tels que les radiographies et les résultats d’examens.

Art. 41   L’ostéopathe peut se servir des dossiers médicaux pour ses travaux scientifiques, à condition de ne pas faire paraître dans ses publications, aucun nom ni aucun détail qui puisse permettre l’identification des malades par des tiers.

Art. 42   L’ostéopathe guidé par l’intérêt scientifique, peut communiquer à des tiers certains renseignements provenant des dossiers médicaux dont il a la responsabilité pour autant que le respect du secret professionnel soit gardé.

Art. 43   L’ostéopathe n’a aucun droit de rétention sur les éléments du dossier en cas de non paiement des honoraires.

Art. 44   L’ostéopathe est tenu de conserver les dossiers médicaux pendant 30 ans ; le cas échéant, il doit veiller à ce que, la destruction des dossiers ayant lieu, le respect du secret professionnel soit assuré.

Art. 45   Lorsque les locaux et l’appareillage d’un cabinet d’ostéopathie font l’objet d’une reprise, le cessionnaire est tenu, en ce qui concerne les dossiers médicaux, de se conformer aux prescriptions de l’article 16.

Chapitre 4

Autres thérapeutes

Art. 46   Tout ostéopathe doit veiller à permettre au malade de choisir librement tout autres thérapeutes, en toutes circonstances.

Les ostéopathes traitants aident, en conscience, le malade dans ce choix.



Chapitre 5

Le secret médical

Art. 47   Le secret médical auquel l’ostéopathe est tenu est d’ordre public.

Les ostéopathes ont le devoir de garder toute les informations et les examens des patients entièrement confidentiels.

Le secret médical s’impose dans quelque circonstance que ce soit aux praticiens consultés par un patient.

Art. 48   Le secret médical de l’ostéopathe comprend aussi bien ce que le patient lui a dit ou confié que ce que l’ostéopathe pourra connaître ou découvrir à la suite d’examens ou d’investigations auxquels il procède ou fait procéder.

Art. 49 Le secret médical s’étend à tout ce que l’ostéopathe a vu, connu, appris, constaté, découvert ou surpris dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa profession.
Il est du devoir des ostéopathes de ne jamais abuser de cette confiance en aucune façon.

Art. 50   L’ostéopathe est libéré du secret médical dans tous les cas d’exception prévus par la loi.

Art. 51   Lorsque l’ostéopathe estime qu’un mineur est l’objet de sévices, de privation d’aliments ou de soins, il en informera les parents ou tuteurs ou les autorités judiciaires. Si l’ostéopathe est informé d’une tentative de séquestration arbitraire ou d’une tentative d’empoisonnement, il en informera les autorités judiciaires. Le mobile de l’ostéopathe dans ces cas sera essentiellement la protection de la victime.

Art. 52   La communication d’un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables:
   - au représentant légal ou de fait du patient incapable ou inconscient;
   - au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et avec accord préalable du patient;
- sous forme anonyme à des organismes à but scientifique. La confidence du patient ne sera jamais révélée.

Art. 53 L'ostéopathe cité devant les autorités judiciaires pour témoigner sur des faits couverts par le secret médical, peut refuser de le faire en invoquant ledit secret.

Art. 54   La déclaration du malade relevant l'ostéopathe du secret médical ne suffit pas à libérer l'ostéopathe de son obligation.

Art. 55   La mort du malade ne relève pas l'ostéopathe du secret et les héritiers ne peuvent l'en délier ni en disposer.

Art. 56   L'ostéopathe a le droit mais non l'obligation de remettre directement au patient qui le lui demande un certificat concernant son état de santé. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l'opportunité de le remettre au patient.
Lorsque le certificat est demandé par le patient dans le but de lui permettre d'obtenir des avantages sociaux, l'ostéopathe est autorisé à le lui délivrer en faisant preuve de prudence et de discrétion dans sa rédaction.

Art. 57   Les ostéopathes appelés à comparaître ou à témoigner en matière disciplinaire sont, dans la mesure où le permettent les règles du secret médical envers les malades, tenus de révéler tous les faits qui intéressent l'instruction.

Art. 58   L'ostéopathe veillera à faire respecter par ses auxiliaires les impératifs du secret médical.

Chapitre 6

Les honoraires

Art. 59   L'ostéopathe fait preuve de modération et de discrétion dans la fixation de ses honoraires. Dans ces limites, il peut tenir compte de l'importance des prestations fournies, de la situation économique du patient, de sa propre notoriété et de circonstances particulières. Il ne refusera pas des explications au sujet du montant de ses honoraires au malade ou à ses représentants.

Art. 60   L'ostéopathe garde la propriété entière de ses honoraires, qu'ils soient perçus directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

Art. 61   L'ostéopathe établit en principe personnellement ses notes d'honoraires. S'il fait appel à du personnel ou à un services administratif, ceux-ci doivent agir sous son contrôle et sous sa responsabilité personnelle.

Art. 62   L'ostéopathe adresse ou fait adresser sont état d'honoraires endéans l'année de la prestation. Pour leur recouvrement, il s'abstient de faire appel à des formes ou à des procédés qui ne respectent pas la dignité qui convient entre patients et ostéopathes.

Art. 63   L'ostéopathe peut réclamer une indemnisation pour une visite à domicile devenue inutile, ou pour un rendez-vous manqué, s'ils n'ont pas été décommandés en temps utile.

Art. 64 En cas de consultation entre ostéopathes ou de participation à une intervention, chaque ostéopathe réclame lui-même ses honoraires.

Art. 65 Si plusieurs ostéopathes collaborent au diagnostic ou au traitement et qu'une note collective est établie, le montant des honoraires réclamés par chaque ostéopathe y est mentionné.

Art. 66   La réclamation d'honoraires manifestement excessifs constitue un manquement à la probité et à la discrétion et peut entraîner l'application d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il existe des usages locaux, les ostéopathes s'interdisent tout acte constituant un abus du droit de fixer leurs honoraires à un taux moins élevé et en particulier tout acte par lequel ils sollicitent la clientèle en faisant état de quelque manière que ce soit, de la fixation de leurs honoraires à un taux systématiquement inférieur, sous peine d'entacher la dignité de la profession et de discréditer celui qui formule la rétribution dérisoire.

Art. 67 Il est d'usage pour les ostéopathes de ne pas se faire honorer pour des soins donnés à leurs proches parents, leurs collaborateurs et leur personnel, ainsi qu'aux confrères et aux personnes qui leur sont à charge.
L'ostéopathe peut cependant demander l'indemnisation de ses frais. Il peut également, sauf pour ses parents proches, se faire honorer à concurrence des montants pris en charge par des tiers.

Art. 68 Le partage d'honoraires entre ostéopathes est autorisé s'il correspond à un service rendu directement ou indirectement au malade dans le cadre d'un traitement collectif. Hormis ce cas, l'offre ou la demande d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute grave.

Art. 69 Toute dichotomie est interdite.

Art. 70   Lorsque la rétribution de l'ostéopathe est forfaitaire, elle ne peut avoir pour effet de subordonner son activité professionnelle aux intérêts financiers des personnes physiques ou morales qui les rétribuent.

Celles-ci ne peuvent retirer aucun bénéfice en exploitant la différence entre les honoraires perçus en tant que mandataire de l'ostéopathe et la rétribution forfaitaire de ce dernier.
Seuls les frais normaux résultant de l'activité ostéopathique peuvent justifier cette différence, s'ils sont connus de l'ostéopathe et approuvés par lui. La rétribution forfaitaire ne peut être inférieure au revenu de l'ostéopathe s'il exerçait à la vacation pour une activité équivalente. Tout contrat ou statut portant rétribution forfaitaire des ostéopathes doit obligatoirement, avant sa conclusion ou l'adhésion des ostéopathes, être soumis au secrétariat de l'Union Professionnelle.

Art. 71   Sans préjudice de l'article 68, si de commun accord, un pool d'honoraires est instauré, au sein d'un groupe d'ostéopathes, ce dernier ne peut comprendre que les ostéopathes actifs participant tous aux soins donnés au patient.

Le contrat d'association doit être soumis préalablement au secrétariat de l'Union Professionnelle. Ce dernier veille à faire respecter dans le contrat les règles de déontologie. Il examine en particulier, si les conditions garantissant le libre choix du malade et l'indépendance de l'ostéopathe sont réunies.
Il veille également à ce que cette forme d'association ne donne pas lieu à l'exploitation de l'activité de certains membres du pool par d'autres, ou à des pratiques donnant lieu à des abus de la liberté thérapeutique et diagnostique.

Chapitre 7



Recherche scientifique sur l'être humain

Art. 72   Les recherches scientifiques sur l'homme bien portant ne sont admissibles que si le sujet est majeur, en situation de donner librement son consentement et consentant et dans les conditions de nature à faire face à toute complication.
Quand le patient est un mineur d'âge ou un autre incapable, le consentement de son représentant légal est requis.

Art. 73   Les malades attendent de l'ostéopathe soulagement ou guérison. Ils ne peuvent à aucun titre être utilisés sans leur consentement à des seuls fins d'observation et de recherche.

Art. 74   L'éthique professionnelle interdit toutes recherches qui pourraient détériorer l'intégrité physique ou psychique ou la conscience morale du sujet, ou attenter à sa dignité.



TITRE 3

L'OSTEOPATHE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITE

Chapitre 1

La responsabilité sociale et économique de l'ostéopathe

Art. 75   L'ostéopathe doit à la fois respecter les droits imprescriptibles de la personne humaine et remplir ses devoirs envers la communauté.

Art. 76   Tout ostéopathe doit s'efforcer d'améliorer la qualité des soins quel que soit le milieu où il travaille.
L'ostéopathe exerce une profession libérale. Quel que soit son statut, l'ostéopathe soit assumer l'entière responsabilité des actes de sa profession.

§ 1          L'ostéopathe peut exercer sa profession en qualité d'indépendant, de salarié, de fonctionnaire, ou d'agent d'un service public.

§ 2          L'ostéopathe indépendant est celui qui, totalement ou partiellement, exerce sa profession sans être soumis aux règles d'un statut de droit public ou d'un contrat d'emploi.
Il peut pratiquer la profession soit isolément, soit comme collaborateur d'un ou de plusieurs confrères inscrits à l'Union Professionnelle, soit encore en association.

§ 3          Agissant comme appointé, l'ostéopathe devra être extrêmement attentif à sauvegarder la liberté de ses décisions. Le fait de s'être conformé aux ordres de ses employeurs ne pourrait être considéré comme une justification.

Art. 77   Les ostéopathes veillent, collectivement et individuellement, à promouvoir la santé de la population.

Art. 78   A la demande du patient, l'ostéopathe rédige avec conscience et objectivité, tout document lui permettant des avantages sociaux.

Art. 79   Sans préjudice de l'article 32, alinéa 1er, relatif à la liberté diagnostique et thérapeutique, l'ostéopathe doit être conscient de ses responsabilités sociales. L'existence d'une assurance privée ou publique ne doit pas l'amener à déroger aux prescriptions de l'article 32, alinéa 2, visant les abus de la liberté diagnostique et thérapeutique.


Chapitre 3

Continuité des soins, services de garde et aide urgente

Art. 82   L'ostéopathe est seul responsable du traitement administré au patient.

Il ne peut en aucun cas déléguer ses fonctions à une personne non qualifiée. La responsabilité de l'ostéopathe reste entière, même lors de l'encadrement d'un stagiaire.

Art. 83   Assurer la continuité des soins est un devoir. Il appartient à chaque ostéopathe de prendre les mesures nécessaires suivant les cas, afin d'assurer cette continuité à ses malades.
C'est le devoir de l'ostéopathe, s'il est absent de son cabinet pour un certain temps, de s'assurer que les dispositions adéquates ont été prises pour permettre à la clientèle de recevoir son traitement.

Art. 84   Des services de garde peuvent être institués d'une part pour permettre aux ostéopathes d'assurer la continuité des soins et d'autre part pour répondre aux appels urgents.

Art. 85   L'organisation de ces services est confiée aux organisations professionnelles ou à des organisations locales constituées à cette fin.

Les modalités de fonctionnement de ces services et leurs rôles de garde doivent être communiqués au secrétariat de l'Union Professionnelle.

Chapitre 4

Expertises

Section 1 - Sa mission

Art. 86   L'ostéopathe chargé d'effectuer un bilan ostéopathique, ou de procéder à toute exploration corporelle, de contrôler un diagnostic ou de surveiller un traitement pour le compte d'un organisme assureur, est soumis aux dispositions du présent code.
Il ne peut accepter de mission contraire à son éthique professionnelle.

Art. 87  
§ 1          L'ostéopathe chargé d'une mission qualifiée à l'article 86 doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement.

§ 2          Un ostéopathe ne peut accepter une mission d'expert judiciaire concernant une personne qu'il aurait déjà examinée en une autre qualité.

Art. 88   L'ostéopathe mandaté pour accomplir une des missions énumérées à l'article 86 doit garder son indépendance professionnelle à l'égard de son mandat, aussi bien qu'à l'égard d'autre parties éventuelles. Les conclusions qu'il a à déposer relèvent de sa seule conscience.

Section 2 - Ses rapports avec le patient

Art. 89   L'ostéopathe chargé d'un des missions prévues à l'article 86 doit préalablement faire connaître à l'intéressé en quelle qualité il agit et lui faire connaître sa mission.

Art. 90   L'ostéopathe désigné à l'article 86 ne peut user de sa fonction pour racoler des patients pour lui-même ou des tiers et particulièrement pour les organismes assureurs ou les institutions avec lesquels il collabore. Il s'abstient de tout acte susceptible d'influencer le libre choix du patient.



TITRE 4

RAPPORTS ENTRE OSTEOPATHES

Chapitre 1

La confraternité

Art. 91   La confraternité est un devoir primordial; elle doit s'exercer dans le respect des droits du malade.
La confraternité est faite, avant tout, du respect de la personnalité professionnelle du confrère et du soucis d'établir constamment, entre personnes exerçant la même profession, des rapports empreints de la plus agréable courtoisie.

Art. 92   Les ostéopathes se doivent toujours une assistance morale: ils ont le devoir de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos de nature à lui faire du tort dans l'exercice de sa profession. Un dissentiment professionnel ne peut donner lieu à des polémiques publiques.

§ 1          Quelles que soient les idées critiques légitimes qu'un ostéopathe peut ressentir vis-à-vis de la compétence d'un confrère, il est contraire à la déontologie qu'il communique cette opinion à une tierce personne. Un ostéopathe qui reçoit communication de critique concernant la compétence d'un confrère doit en tout temps agir avec discrétion et ne doit en aucun cas émettre lui-même une opinion.

§ 2          La confraternité n'empêche pas la critique pour autant que celle-ci s'exerce à bon escient et demeure objective. On ne pourrait ainsi admettre une critique formulée dans le dessein de porter atteint au crédit d'un confrère auprès de ses patients ou contenant des exagérations dans le but de dénigrer systématiquement le travail d'autrui. Le bien-fondé d'une critique doit s'apprécier compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été émise et des intentions de son auteur.

Art. 93   Il est de bonne confraternité de remplacer, dans la mesure du possible, un confrère occasionnellement empêché.

Art. 94   Tout ostéopathe doit être conscient des limites de ses connaissances et possibilités: il ne peut agir qu'en fonction de celles-ci.

L'ostéopathe doit être conscient de ses responsabilités et veiller à n'accepter que des patients qu'il estime raisonnablement pouvoir prendre en traitement.

Art. 95   Si l'état du malade le nécessite, l'ostéopathe doit conseiller à celui-ci d'effectuer des examens spécialisés ou de suivre un thérapeutique spéciale.

L'ostéopathe doit, avec l'accord du patient, le confier sans retard préjudiciable à un praticien compétent.

Chapitre 2

L'ostéopathe remplaçant

Art. 96   L'ostéopathe qui remplace un confrère absent ou malade doit être un ostéopathe dûment qualifié.

Art. 97   Seul l'ostéopathe remplaçant a droit aux honoraires, le partage d'honoraires n'est jamais admis. Lorsque des locaux, du personnel ou un équipement médical sont mis à la disposition de cet ostéopathe, une indemnisation équitable peut lui être demandée de ce chef.

Art. 98   Sauf accord établi par écrit entre les intéressés, un ostéopathe qui a remplacé un confrère ne peut s'installer dans les circonstances telles qu'elles favoriseraient le détournement de la clientèle de l'ostéopathe remplacé.

Art. 99   Sauf accord établi par écrit entre les intéressés, l'ostéopathe qui, alors qu'il était étudiant, a fait un stage chez un confrère, ne peut s'installer dans les circonstances telles qu'elles favoriseraient le détournement de la clientèle dudit confrère.

Chapitre 3

Association d'ostéopathes

Art. 100     Les ostéopathes peuvent s'associer dans le seul but de faciliter l'exercice de leur profession par la mise en commun des moyens nécessaires.

Art. 101     Il est souhaité que toute convention d'association ente ostéopathes soit constatée par un écrit. Outre l'avantage de la preuve, l'écrit permet également aux parties de régler dès le départ certaines questions qui ont pu être négligées et qui risquent de susciter par la suite des controverses pénibles.

TITRE 5

RAPPORTS AVEC DES TIERS

Chapitre 1

Contrats avec des établissements de soins

Art. 102     Toute convention entre ostéopathes et établissements de soins devrait faire l'objet d'un contrat écrit.
Les statuts, contrats et règlements d'ordre intérieur doivent être conformes aux règles de la déontologie.
Toute clause en opposition avec les obligations déontologiques liant l'ostéopathe à son patient est interdite.

Art. 103     Lorsque l'ostéopathe utilise les services de personnel, de locaux et de matériel ne lui appartenant ni en propre ni en partie, les conditions de cette utilisation sont fixées dans un statut ou une convention.
Seuls les frais réels peuvent faire l'objet d'une indemnisation et celle-ci ne peut être liée au montant des honoraires perçus.

Art. 104     Aucune disposition statutaire, contractuelle ou réglementaire ne peut limiter le choix des moyens à mettre en œuvre soit pour l'établissement du diagnostic, soit pour l'institution du traitement et de son exécution, soit pour la consultation d'un praticien n'appartenant pas à l'institution.

Art. 105     Toute clause qui reconnaît, pour juger les contestations d'ordre déontologique entre ostéopathes, une compétence à un pouvoir directeur ou à tout autre collège, est interdite.

Chapitre 2

Relations avec les membres des professions médicales et paramédicales

Art. 106     Dans leurs relations professionnelles avec les membres des professions médicales et paramédicales, les ostéopathes veillent à avoir des rapports de parfaite collaboration.

Art. 107     Aucun ostéopathe ne peut utiliser le titre de "Docteur en Médecine" de façon directe ou indirecte.